Le coronavirus ne peut pas porter préjudice à l'état de droit

La crise corona a contraint le gouvernement à annoncer des mesures obligatoires et urgentes de grande envergure dans le contexte de notre sécurité, de notre santé et de notre bien-être. Pas de problème, est notre première impression, car ces mesures aideront, espérons-le, à combattre et à vaincre le coronavirus. Cependant, certaines de ces mesures restreignent nos libertés fondamentales et même les portent atteinte de manière flagrante et non autorisée. Le sens de la justice du penseur critique commence à ronger et à se rebeller. Allons-nous respecter et subir aveuglément toutes les mesures, ou osons-nous encore remettre en question leur proportionnalité et les motivations qui les sous-tendent ?

Des drones survolant ce contrôle pour les rassemblements, la police qui fait des descentes dans des maisons sans le mandat nécessaire avec ou sans bélier pour vérifier qu'une fête de verrouillage n'a pas lieu, des drones avec des capteurs de chaleur et des « lignes de clic » pour ramasser des résidences secondaires sur le littoral et dans les traces des parcs de vacances,… Ce ne sont là que quelques exemples de pratiques qui ont eu lieu ces derniers jours et qui ont été soutenues verbalement par le ministre de l'Intérieur et le gouverneur de province de Flandre occidentale.

À notre avis, la ligne de démarcation entre un contrôle correct et efficace pour protéger la population et un État policier qui viole les droits fondamentaux s'estompe dangereusement.

Revenons à l'article 17 du traité BUPO, à l'article 8 de la CEDH et à l'article 22 de la Constitution concernant le droit à la vie privée et au respect de la vie familiale et privée, et l'inviolabilité de notre domicile. Ce droit ne peut être restreint que si certaines conditions – prévues par la loi – sont respectées :

« Aucune ingérence d'aucune autorité publique n'est autorisée dans l'exercice de ce droit, sauf dans les cas prévus par la loi. (principe juridique) et est nécessaire dans une société démocratique (principe de proportionnalité) dans l'intérêt de la sécurité du pays, de la sûreté publique ou du bien-être économique du pays, la protection de l'ordre public et la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou pour la protection des droits et libertés d'autrui (principe de finalité) », conformément à l'article 8 CEDH.

Une ingérence dans le droit à la vie privée au nom de la protection de la santé est donc possible, dans la mesure où elle est prévue par la loi, dans une loi accessible, suffisamment précise et prévisible, et cette ingérence est proportionnée.

En Belgique, une perquisition (sans autorisation) n'est en principe possible que si un mandat de perquisition délivré par le juge d'instruction a été soigneusement examiné et motivé. Ce doit être une mesure exceptionnelle.

Une perquisition domiciliaire par la police est possible plus tôt dans le cas d'un crime découvert sur le fait. Les « lignes de clic » qui repèrent une fête de confinement dans un domicile pourraient ainsi déclencher une telle perquisition par la police, mais l'intervention du procureur de la République ou d'un officier de police judiciaire est toujours nécessaire dans ce cas.

Depuis le 31 août 2018, notre législation prévoit un autre motif d'exception (article 27 de la loi sur le service de police) sur la base duquel la police pourrait entrer dans une résidence de manière autonome (et sans mandat d'un juge d'instruction ou l'accord d'un procureur de la République). ) sans l'autorisation de la personne qui l'apprécie vraiment. De cette façon, la police peut en cas d'urgence « En cas de danger grave et imminent de catastrophe, de catastrophe ou de dommages ou lorsque la vie ou l'intégrité physique des personnes est gravement menacée, fouiller les bâtiments aussi bien de nuit que de jour, lorsque le danger qui leur est signalé à cet endroit est extrêmement grave et imminent (lire : menaçant) a un caractère qui menace la vie ou l'intégrité physique des personnes et ne peut être évité d'aucune autre manière ».

Que le Collège des procureurs généraux (qui détermine la politique de poursuite en Belgique) a indiqué que le motif d'exception susmentionné "Avec un peu de créativité, il sera peut-être possible d'appliquer les mesures corona car le virus est une menace sérieuse pour la santé publique", fait soupçonner que ce motif d'exception pourrait aujourd'hui être très fréquemment et injustement invoqué et même abusé. La loi doit être stricte et prévisible. La créativité ou le raisonnement par analogie ne sont pas autorisés.

Le sujet de droit bénéficie de la sécurité juridique et non de l'arbitraire. Les plaintes reçues à cet égard par le Comité permanent de surveillance de la police (Comité P) sont un baromètre des troubles concernant la politique actuelle d'application peu claire : ce qui peut/ne doit pas et ce qui ne l'est pas.

Après tout, un motif d'exception doit être interprété de manière restrictive. Une interprétation trop large pourrait encourager un sauf-conduit pour des situations moins urgentes et non législatives (pensez à l'abus du Patriot Act par les États-Unis après le 11 septembre). La vigilance et la vigilance pour protéger notre vie privée sont requises. Et il est certain que la base juridique d'une atteinte à la vie privée et des sanctions doit toujours être claire et sans ambiguïté.

La peur du coronavirus ne devrait pas affecter notre esprit critique.