Ce Cour de cassation Dans un récent arrêt du 7 juin 2022, la Cour de justice des Communautés européennes a élargi le champ d'application de l'article 29 de la loi sur la police ou, du moins, a ajouté à cet article une condition que le législateur n'a pas réellement imposée.
L'article 29, paragraphes 1 et 2, de la loi sur la police est libellé comme suit :
" Les agents de police peuvent procéder à la fouille d'un véhicule ou de tout autre moyen de transport, en marche ou en stationnement, sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public si, sur la base du comportement du conducteur ou des passagers, d'indices matériels ou de circonstances de temps ou de lieu, ils ont des motifs raisonnables de croire que le véhicule ou le moyen de transport a été utilisé, est utilisé ou peut être utilisé.
1° commettre un crime ;
2° d'héberger ou de transporter des personnes recherchées ou des personnes qui veulent échapper à un contrôle d'identité ;
3° pour stocker ou transporter un objet dangereux pour l'ordre public, des documents probants ou des preuves relatives à un crime.
Ils peuvent également le faire lorsque le conducteur refuse de faire contrôler la conformité de son véhicule avec la loi."
La Cour a jugé dans le cas d'espèce que les agents verbalisateurs n'avaient pas formulé le motif de la fouille du véhicule avec suffisamment de précision et a décidé que la fouille était illégale.
Les circonstances concrètes, à l'origine de l'arrêt de cassation, étaient les suivantes :
- La personne "X" a été interceptée par les policiers, car ils pensaient que X conduisait de manière irrégulière. X aurait constamment roulé sur la voie centrale de l'A12, alors qu'il n'y avait aucune raison de ne pas rouler sur la voie de droite.
- Après avoir identifié X, les policiers ont même rapidement procédé à la fouille du véhicule de X. Une somme d'argent considérable a été trouvée dans deux compartiments de rangement du véhicule.
- Dans le rapport, les officiers ont déclaré la raison suivante pour la fouille : "Après vérification de la personne concernée via notre Centre de transmission, il s'avère que la personne concernée est connue de nos services. Nous allons procéder au contrôle de la personne concernée et de son véhicule".
La Cour de cassation estime à juste titre que cette très brève description du motif de la fouille du véhicule ne répond pas aux exigences de l'article 29 de la loi sur la police et qu'il n'y avait pas de motifs légalement définis pour une telle fouille.
La Cour précise que le simple fait qu'une personne soit "est connu des services" n'est pas suffisamment précis pour justifier une atteinte d'une telle ampleur au droit de chacun à une vie privée non perturbée (art. 8 CEDH) et à l'interdiction de l'arbitraire gouvernemental. Or, ce sont précisément ces droits individuels fondamentaux et ces principes d'ordre social que le législateur a voulu protéger en créant l'article 29 de la loi sur la police.
Bien que la Cour comprenne que certaines informations provenant des bases de données de la police soient secrètes, elle souligne que le rapport officiel doit contenir des éléments suffisamment concrets pour rendre possible un contrôle judiciaire a posteriori. Selon la Cour, il faudrait au moins indiquer pourquoi cette personne est connue de la police et quels sont le contenu et la portée concrets de cette connaissance (suspect, condamné, témoin, titulaire d'un casier judiciaire, victime...). En effet, ce n'est que si l'on dispose de suffisamment d'informations qu'un juge pourra vérifier si, au moment de la perquisition, il existait suffisamment d'indices d'un éventuel comportement au sens de l'article 29, alinéas 1 et 2 de la loi sur la police.
Curieusement, la Cour d'appel considère que cette information concrète pourrait également ressortir de la situation suivante "Toute information ajoutée ultérieurement". La manière de procéder en pratique n'est pas précisée dans l'arrêt. La Cour de cassation laisse-t-elle délibérément une porte ouverte à une éventuelle régularisation d'un vice de procédure au cours de la procédure pénale ?
En tout état de cause, il convient de suivre le raisonnement de la Cour, en ce sens qu'aucun soupçon raisonnable ne peut être tiré du simple fait qu'une personne est connue dans une base de données de la police et que cette personne conduisait le véhicule au moment de l'interception pour une infraction au code de la route, afin de (1°) commettre un crime, (2°) cacher ou transporter des preuves d'un crime ou des personnes ou (3°) transporter un objet dangereux.