La présomption de communauté dans le système légal matrimonial belge : attention au droit civil et aux pièges fiscaux !

Si l'on est marié sous le régime belge de la séparation de biens avec communauté de biens (le soi-disant 'système statutaire'), il y a trois biens : les capitaux propres de chacun des époux et les biens communs.

La valeur nette comprend les biens que les époux possédaient déjà avant le mariage et que l'un des époux acquiert gratuitement pendant le mariage (en vertu d'une succession ou d'une donation) (article 1399 du code civil). Cependant, les fruits de ces biens propres (par exemple, intérêts, dividendes, revenus locatifs) sont partagés (article 1405, §1, 3 du Code civil néerlandais), sauf dérogation dans l'acte de donation ou de testament.

Cette disposition spécifique pour les fruits de sa propre propriété est un point d'attention important : tant au cours de la vie qu'à la mort, en raison de la nature communautaire des fruits, la propriété initiale de la sienne peut également être devenue commune. Si les fruits de la propriété n'étaient pas partagés, alors le capital social peut avoir été « mélangé » à la propriété commune, de sorte que l'on pourrait soupçonner que tout est devenu commun. Ainsi, il y a présomption de communauté de biens, sauf preuve du contraire (article 1405, §2 du Code civil)

Dans certains cas, cela peut avoir des conséquences indésirables, par exemple en cas de divorce (puisque vous devrez dans un premier temps partager votre bien avec votre ex-partenaire) ou en cas de décès (puisque vous devrez des droits de succession sur le valeur de l'usufruit que vous acquérez sur la moitié de ces biens).

La Cour de cassation s'est prononcée à ce sujet, et plus particulièrement sur la situation du brassage de fonds bancaires, dans le cadre de l'établissement de comptes de compensation entre époux. Par arrêt du 4 septembre 2020, la Cour a conclu que «le simple fait que pendant le mariage des fonds propres aient été déposés sur un compte bancaire, soit au nom des deux époux, soit au nom de l'un des époux, auquel s'applique la présomption de communauté de biens, ne suffit pas pour parler de mélange”.

Il découle de cet arrêt que le fait que les fonds propres et les fonds communaux aboutissent sur un seul compte ne conduit pas simplement à ce que l'on appelle le « mélange ». Dans la pratique, cependant, il y a encore beaucoup d'incertitude à ce sujet, de sorte que les gens choisissent souvent de prendre certaines mesures (comme, par exemple, une libération de la communauté conjugale) afin de maintenir le caractère individuel de certains biens .

Tout mélange peut également avoir des conséquences fiscales et successorales indésirables.

Par exemple, en cas de décès de l'un des conjoints, l'administration fiscale jugera que tout cela a été mélangé et doit donc figurer dans la déclaration de succession du conjoint décédé (compte tenu de la position n° 15034 du 21.06.2017 de l'administration fiscale flamande). Si la preuve contraire ne peut être apportée par le conjoint survivant (notamment qu'il s'agit de fonds propres, qui ne sont pas mixtes et peuvent encore être individualisés, sans jamais avoir l'intention de les mettre en commun), les droits de succession seront dus sur la moitié de le capital (communal) concerné.

Dans la plupart des cas, les comptes joints ne sont pas toujours divisés et ceux-ci restent au nom du conjoint survivant. Ceci dans le but de perpétuer son niveau de vie, les enfants (héritiers) ne recevant pas encore effectivement la nue-propriété (qui leur est due en vertu du droit des successions). De ce fait, il existe un risque qu'au moment du décès du conjoint survivant, ces liquidités soient à nouveau taxées et donc dans leur totalité une seconde fois aux droits de succession (au détriment des enfants, héritiers) .

Heureusement, l'administration fiscale flamande a remédié à cette situation (bien que cela ait également nécessité un arrêt de la Cour d'appel de Gand du 30.03.2021 et l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la propriété) par sa position n° 21039 du 07.06.2021. Dans le cadre de la déclaration de succession du conjoint survivant, il peut être démontré que les avoirs des comptes communs n'ont pas été divisés après le décès du premier conjoint, de sorte qu'une telle situation ne doit plus donner lieu à une double imposition . Ce justificatif (principalement sur la base d'extraits de compte) doit être joint à la déclaration de succession.

S'il apparaît que les actifs n'ont pas été divisés et peuvent encore être individualisés au second décès, alors la moitié de ces comptes ne seront pas à nouveau taxés. Les héritiers disposent ainsi d'une « créance commerciale de restitution » (la moitié des avoirs bancaires qui s'y trouvaient au décès du premier époux peut être déduite sous la rubrique « patrimoine de la déclaration de succession »).

Si les avoirs n'ont pas été partagés mais ne sont plus individualisables/traçables au second décès, une distinction est faite pour les décès depuis le 1er septembre 2021 entre la situation où il y a encore suffisamment de liquidités disponibles ou non. Si des liquidités suffisantes sont disponibles et peuvent donc être retrouvées, les héritiers disposent également d'une "créance commerciale en recouvrement" d'un montant égal, qui peut donc être déduit des actifs de la succession (conformément à l'article 3.12 du Code civil néerlandais ). Si des liquidités suffisantes ne sont plus disponibles, c'est-à-dire qu'elles ne sont plus traçables, les héritiers ont une créance personnelle sur la succession qui sera inscrite au passif de la succession.

Certaines actions que vous posez (ou que vous ne posez pas) peuvent donc avoir un impact significatif tant sur votre situation civile que fiscale ou sur celle de vos héritiers. Pour plus d'informations sur votre régime matrimonial et ses conséquences, vous pouvez toujours nous contacter (stefan.deplus@vsadvocaten.be).