Avec l'arrêt du 4 octobre 2024, la Cour de justice a mis fin à l'affaire de l'OMPI. "incassable"L'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a été rendu dans le cadre de l'examen de la nature des contrats des joueurs et des sanctions financières et sportives imposées par la FIFA. Cette décision historique aura sans aucun doute un impact majeur sur le paysage des transferts tel que nous le connaissons aujourd'hui.
Les faits
Le 20 août 2013, le joueur de football français Lassana Diarra est passé d'un club de football russe, l'Anzhi Makhachkala, à un autre club russe, le Lokomotiv Moscou, moyennant une indemnité de transfert de 20 millions d'euros. Le joueur a signé un contrat de quatre ans avec le Lokomotiv Moscou.
Le joueur ayant refusé une réduction de salaire et s'étant absenté à plusieurs reprises de l'entraînement, le Lokomotiv Moscou a considéré que le contrat de travail était officiellement résilié en raison d'une prétendue rupture de contrat de la part du joueur.
Outre la résiliation pour rupture de contrat, le Lokomotiv Moscou a réclamé 20 millions d'euros de dommages et intérêts à la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA (CRL FIFA), en vertu de l'article 17 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA (RSTP FIFA). En effet, cet article stipule qu'en cas de rupture de contrat d'un joueur, les sanctions suivantes peuvent être imposées :
- la joueur elle-même : indemnisation et suspension ; et
- la nouveau club-employeurLa Cour européenne des droits de l'homme (CEDEF) a décidé d'imposer au joueur une responsabilité solidaire pour le paiement d'une indemnité et une interdiction de transfert.
En outre, il existait même une présomption (bien que réfutable) selon laquelle le nouveau club-employeur était présumé avoir incité le joueur à commettre la rupture de contrat.
Le RDC de la FIFA en première instance et le Tribunal arbitral du sport (TAS) en appel ont tous deux condamné le joueur à 10,5 millions d'euros de dommages et intérêts et à 15 mois de suspension.
Pendant que la procédure susmentionnée était en cours, le joueur a négocié avec plusieurs clubs, dont le Sporting Charleroi, en Belgique, était le plus concret. Finalement, Charleroi s'est également retiré par crainte d'éventuelles sanctions financières et sportives de la part de la FIFA.
Enfin, en raison de la procédure en cours entre le joueur et le Lokomotiv Moscou, la fédération russe a également refusé de délivrer le certificat international de transfert (CIT). Tant que le CIT n'est pas délivré, la fédération du nouveau club ne peut même pas enregistrer le joueur en vertu de l'article 9 du RSTP de la FIFA. Pour cette raison également, le transfert du joueur n'a pas pu avoir lieu.
Le joueur a contesté la décision arbitrale du TAS le 9 décembre 2015 devant le tribunal de commerce du Hainaut de l'époque, qui a condamné la FIFA et la KBVB à payer 6 millions d'euros. La FIFA a fait appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Mons.
Dans la procédure d'appel devant la Cour d'appel de Bergen, le joueur a fait valoir que les anciennes règles de la FIFA violaient les articles 45 du TFUE (libre circulation des travailleurs) et 101 du TFUE (interdiction des ententes et des comportements anticoncurrentiels). Ce faisant, il a expliqué qu'un footballeur, comme tout autre travailleur dans l'Union européenne, devrait pouvoir démissionner sans risquer de sanctions financières et/ou sportives, pour lui-même ou pour son nouvel employeur. La cour d'appel a ensuite posé une question préjudicielle à la Cour de justice, à laquelle il a été répondu.
Arrêt de la Cour de justice (C-650/22) du 4 octobre 2024
- Contraire à la libre circulation des travailleurs (article 45 du TFUE)
La Cour a estimé que les articles 17 et 9 du RSTP de la FIFA entravent la libre circulation des travailleurs au sens de l'article 45 du TFUE. Toutefois, cette ingérence peut être justifiée pour autant qu'elle poursuive un but légitime et qu'elle n'aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ce but légitime.
La Cour a partiellement donné raison à la FIFA sur ce point, en admettant que 1) le maintien de la stabilité contractuelle et de la stabilité des équipes des clubs de football professionnels et 2) le maintien de l'intégrité, de la régularité et du bon déroulement des compétitions de football interclubs sont des objectifs légitimes qui peuvent justifier une restriction.
Toutefois, la Cour a jugé que les règles allaient au-delà de ce qui était nécessaire et a donc décidé que les dispositions violaient la libre circulation des travailleurs.
- Contraire au droit européen de la concurrence (article 101 du TFUE)
Deuxièmement, la Cour a examiné si les règles ont pour objectif d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence ("restriction par objet"), ou qu'ils ont de telles conséquences ("restriction par effet").
Si les enquêtes montrent que les règles ont un objectif anticoncurrentiel, il n'est pas nécessaire d'examiner leurs effets sur la concurrence et elles constituent en tout état de cause une violation du droit européen de la concurrence. Ce n'est que s'il n'est pas possible de supposer que les dispositions ont un tel objectif anticoncurrentiel que les effets doivent être examinés dans un deuxième temps.
Le tribunal a noté que dans le football interprofessionnel d'aujourd'hui, les joueurs devraient être considérés comme des "ressources" essentielles et qu'il est nécessaire pour les clubs de pouvoir attirer ces ressources essentielles afin d'être compétitifs. Toutefois, comme la FIFA impose de lourdes sanctions aux joueurs qui rompent unilatéralement leur contrat et au nouveau club-employeur, un contrat dans le football est virtuellement un contrat à durée indéterminée. "incassable" et l'accès à ces ressources essentielles est totalement exclu.
En effet, l'absence de délivrance du CIT ainsi que le risque d'amendes et d'interdictions de transfert empêchent les clubs de recruter (gratuitement) des joueurs qui ont mis fin à leur contrat de travail avec un autre club. Par conséquent, ces règles reviennent en fait à non-braconnage des accords entre clubs entraînant une interdiction générale, absolue et permanente de recruter des joueurs déjà inscrits.
La Cour conclut que les règles de la FIFA sont, par leur nature même, hautement préjudiciables à la concurrence européenne en privant les clubs de l'accès aux ressources essentielles à leur succès, à savoir les joueurs de haut niveau. Dans ces conditions, ces règles doivent être considérées comme une restriction par objet parce qu'ils ont pour but d'empêcher la concurrence.
Par conséquent, la Cour n'a pas eu besoin d'examiner plus avant les conséquences et les justifications possibles.
Les implications de l'arrêt
- Conséquences pour les joueurs
Désormais, un joueur pourra plus facilement résilier son contrat de travail avec son ancien club pour rejoindre un autre club en tant qu'agent libre, sans que l'un ou l'autre ne risque de sanctions financières ou sportives.
Toutefois, un joueur devra toujours respecter les lois nationales du travail applicables lorsqu'il mettra fin à son contrat de travail. Ainsi, en Belgique, ils seront toujours tenus de payer une indemnité de rupture (limitée) conformément à la loi belge sur les contrats de travail du 3 juillet 1978. Toutefois, ce montant sera bien inférieur aux indemnités de transfert payées par les clubs avant l'arrêt de la Cour, ce qui libérera un budget supplémentaire pour les clubs et permettra par conséquent aux joueurs d'obtenir des salaires plus élevés.
Enfin, compte tenu de la suppression de la responsabilité conjointe et solidaire du nouveau club-employeur, le joueur sera en principe tenu de payer seul l'indemnité de rupture. En pratique, cela sera probablement pris en compte dans les négociations salariales avec le nouveau club-employeur.
- Impact sur les clubs
Les clubs ne courront plus le risque d'une interdiction de transfert et devront simplement tenir compte des indemnités de licenciement, auparavant limitées, que les joueurs seront tenus de payer en cas de résiliation de leur contrat de travail. En ce sens, l'arrêt pourrait mettre fin aux indemnités de transfert faramineuses telles que nous les connaissions jusqu'à aujourd'hui.
Ce sont principalement les clubs européens de haut niveau qui bénéficieront de l'arrêt de la Cour. Pour les clubs des ligues dites de formation, comme le Portugal, les Pays-Bas et la Belgique, en revanche, l'arrêt est une mauvaise chose. En effet, le modèle économique des clubs belges, par exemple, consiste à former de jeunes joueurs ou à les acquérir à bas prix, puis à les revendre à des clubs de l'Union européenne. grand 5-Les compétitions de haut niveau. Comme les grands clubs étrangers peuvent désormais acquérir de jeunes talents plus facilement et pour beaucoup moins d'argent, les clubs belges verront leur modèle économique disparaître et seront encore moins en mesure de rivaliser avec les grands clubs européens.
- Implications pour la pratique juridique
L'arrêt de la CJCE interdit à la FIFA d'appliquer l'article 17 du RSTP de la FIFA au sein de l'Union européenne, ce qui représente un véritable changement de pouvoir en faveur des joueurs et des grands clubs européens.
L'effet immédiat de l'arrêt de la Cour aura des implications significatives pour les litiges en cours dans lesquels les clubs demandent des dommages-intérêts en vertu de l'article 17 du RSTP de la FIFA. Cependant, les clubs lésés pourraient envisager de poursuivre des actions en dommages et intérêts contre la FIFA.
En ce qui concerne les litiges pendants qui ont déjà été examinés par le tribunal compétent, le jugement du tribunal du 4 octobre 2024 pourrait être utilisé par les parties comme un nouveau document pour rouvrir les débats.
Pour l'instant, on ne sait pas dans quelle mesure l'arrêt aura un impact en dehors de l'Union européenne. Quoi qu'il en soit, la Cour de justice oblige la FIFA à se mettre rapidement au travail pour réformer en profondeur le système de transfert actuel pour toutes les ligues membres.
Si vous avez des questions concernant cet arrêt ou son application à vos accords ou litiges actuels et futurs, VSAdvocaten se fera un plaisir de vous aider.