Rédaction d'un testament par une personne protégée

Pour faire un testament, notamment une donation ou un testament, une personne doit être compétente (article 1108 du code civil).

Si un juge de paix ordonne l'administration des biens d'une personne, alors cette personne est considérée comme incapable de faire un testament. Cet acte personnel n'est pas soumis à la représentation, ce qui signifie que l'administrateur ne peut pas non plus intervenir ici.

Toutefois, le juge de paix peut, à la demande de la personne placée sous tutelle, accorder l'autorisation de rédiger un testament (article 905 du code civil). C'est alors le juge de paix qui juge de la capacité de la personne protégée.

La Cour constitutionnelle a déjà défini la capacité juridique comme "....".d'évaluer la capacité de former un testament légal valide à la lumière de la capacité mentale".. La jurisprudence a décidé, entre autres, qu'un faible QI de la personne protégée n'exclut pas nécessairement la présence d'un libre arbitre, mais que la personne protégée doit avoir une conscience de la nature et de l'étendue de son patrimoine, en plus d'une nécessaire conscience de la signification d'un testament. L'appréciation de la capacité de la personne protégée se fera sur base du certificat médical détaillé qui doit accompagner la demande et sera encore vérifiée lors de l'audition obligatoire de la personne protégée par le juge de paix (art. 1244, §2, Code judiciaire).

Veuillez noter que si l'autorisation est ensuite accordée par le juge de paix pour la rédaction d'un testament, cela ne signifie pas que la personne protégée est rétablie dans son incapacité à témoigner. Si une modification doit être apportée à l'avenir, une nouvelle autorisation doit être obtenue.

L'établissement d'un testament en cas d'autorisation doit toujours se faire par acte authentique (article 905, troisième alinéa du code civil). Toutefois, la personne sous administration n'est pas tenue de soumettre un projet de testament au juge de paix, de sorte que ce dernier ne sera pas concerné par les souhaits de la personne sous administration. Le juge de paix ne jugera donc pas de l'opportunité de l'acte juridique envisagé (autorisation de l'administrateur). in abstracto).

Afin d'établir une subvention, le juge de paix voudra recevoir un projet de subvention (autorisation en termes concrets), car il peut refuser l'autorisation si la donation menace de rendre la personne protégée ou ses créanciers alimentaires indigents (article 905, paragraphe 5, du code civil).

Enfin, le notaire jugera également au moment de la passation de l'acte si le donateur/testateur est sain d'esprit. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à contacter Stefan De Plus de notre bureau : stefan.deplus@vsadvocaten.be.