La créance de recours de l'assureur : une créance contestable ?

Dans un blogue précédent, nous avons élaboré sur le droit à l'indemnisation des victimes de la route. Il a été fait référence à l'obligation légale de souscrire une assurance responsabilité civile pour les véhicules à moteur. En conséquence, seuls les véhicules à moteur sont autorisés à circuler sur la voie publique si la responsabilité civile à laquelle ils peuvent donner lieu est couverte par une police d'assurance.

Toutefois, la question se pose de savoir si le fait d'avoir une assurance signifie que le conducteur d'un véhicule ne devra jamais payer lui-même les dommages ?

La réponse à cette question est nuancée.

S'il existe une police d'assurance légalement valable en vigueur avant le sinistre en question, l'assureur ne peut pas refuser d'indemniser la personne lésée. Toutefois, l'assureur peut, après avoir indemnisé la personne lésée pour la perte, faire une demande de recours.

Une demande de recours permet à l'assureur qui a indemnisé le tiers lésé, sous certaines conditions, d'exercer un recours contre le preneur d'assurance et/ou l'assuré pour le remboursement du montant versé. Ce droit de recours est prévu à l'article 152 de la loi du 4 avril 2014 sur les assurances.

Pour que l'assureur puisse faire une demande de recours, les conditions suivantes doivent être remplies :

  • L'assureur doit prouver que l'assuré ou le preneur d'assurance se trouve dans une situation limitativement énumérée par la loi. Ainsi, un recours peut être exercé si l'assuré a causé le dommage en état d'ivresse.[1]sous l'influence de stupéfiants, exprès, etc.
  • L'assureur informe le preneur d'assurance et/ou l'assuré de son intention d'intenter une action récursoire. L'introduction de la demande doit avoir lieu dès que l'assureur a connaissance des faits qui justifient cette demande de recours. La notification (en temps utile) de l'intention d'engager une action récursoire a pour but de permettre à la personne contre laquelle elle est dirigée de préparer sa défense en toute connaissance de cause.

C'est à l'assureur de prouver qu'il remplit les conditions pour faire une demande de recours.

Une demande de recours réussie implique-t-elle que l'assuré/le titulaire de la police doit rembourser le montant total ?

Le montant de l'action récursoire est limité par un plafond légal tel que stipulé à l'article 44 des Conditions minimales des contrats d'assurance couvrant la responsabilité civile automobile obligatoire, annexées à l'arrêté royal du 5 février 2019 :

  • Si les versements de l'assureur sont inférieurs ou égaux à 11.000,00 €, le recours est total.
  • Si les prestations s'élèvent à plus de 11.000,00 € et à moins de 51.000,00 €, le recours est limité à 11.000,00 €, ce montant étant augmenté de la moitié des montants qui dépassent 11.000,00 €.
  • Si les paiements sont supérieurs ou égaux à € 51.000,00, le recours est limité à € 31.000,00.

En d'autres termes, l'introduction d'une demande de recours n'est pas une tâche facile pour l'assureur. Comme l'action récursoire est souvent étayée par la condamnation pénale, il est extrêmement important pour l'assuré qu'une défense approfondie soit menée à ce niveau également. Après tout, une condamnation pour ivresse et un acquittement pour l'accusation d'ivresse peuvent faire une différence essentielle pour le succès de la demande de recours. Pour l'assureur, il est essentiel de démontrer de manière adéquate que les conditions légales pour faire une demande de recours ont été remplies.


[1] Le recours est possible en cas d'ivresse, mais pas en cas d'intoxication. L'ivresse est mesurée par une analyse d'haleine et/ou une prise de sang, tandis que l'ivresse est évaluée sur la base de signes extérieurs (vomissements, ne pas marcher droit, ne pas pouvoir parler, etc.) L'ivresse est plus sévèrement punie par la loi sur la circulation routière.