le législateur interdira certaines conditions générales entre entreprises à compter du 1er décembre 2020

En principe, les parties sont libres d'inclure les stipulations qu'elles souhaitent dans un contrat. Ce principe a déjà été bridé par le passé par le législateur qui a interdit certaines clauses des contrats entre entreprises et consommateurs (B2C). A partir du 1er décembre 2020, la liberté contractuelle entre entreprises (B2B) sera désormais également limitée.

Le législateur introduit trois catégories de termes « illégaux ».

En premier lieu, un "liste noire" de 4 clauses qui sont absolument interdits. Il s'agit de stipulations :

  1. au motif que le cocontractant renonce à tout recours ;
  2. qui accordent le droit unilatéral d'interpréter les autres stipulations des conditions générales ou du contrat ;
  3. qui prévoient un engagement irrévocable du cocontractant, alors que l'exécution de ses propres prestations est soumise à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ;
  4. sur la base desquelles le cocontractant accepte d'autres conditions dont il n'a effectivement pas pu prendre connaissance avant la conclusion du contrat.

De plus "liste grise" dressé. Cette liste contient 8 articles[1] soupçonné d'être illégal. En d'autres termes : ces stipulations sont interdites, sauf s'il peut être prouvé que ces stipulations sont néanmoins acceptables, par exemple sur la base de circonstances concrètes démontrant que les parties avaient réellement la volonté d'inclure ces stipulations dans l'accord. Cela inclut les stipulations qui limitent les moyens de preuve sur lesquels le cocontractant peut s'appuyer, qui donnent le droit de modifier unilatéralement les termes de l'accord sans motif valable, qui libèrent l'entreprise de sa responsabilité pour intention ou négligence grave, etc.

Enfin, le législateur a introduit une interdiction de « termes apparemment déséquilibrés ». Il s'agit d'une norme ouverte sur la base de laquelle peuvent être contestées des clauses prévoyant, par exemple, des dommages-intérêts « excessivement » élevés, qui accordent le droit de résilier le contrat même en cas de rupture « légère » du contrat, etc.

Si le tribunal estime qu'une clause est illégale, cette clause sera déclarée nulle et non avenue et ne sera pas prise en compte dans l'appréciation du litige.

Il est donc conseillé aux entreprises d'adapter au plus vite leurs conditions générales ou de les faire contrôler pour la présence éventuelle de clauses interdites ou éventuellement illicites.

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[1] 8 clauses :

1) accorder à la société le droit de modifier unilatéralement le prix, les caractéristiques ou les termes du contrat sans motif valable ;
2) prolonger ou renouveler tacitement un contrat à durée déterminée, sans préavis raisonnable ;
3) transférer, sans contrepartie, le risque économique à une partie s'il incombe normalement à l'autre entreprise ou à une autre partie au contrat ;
4) exclure ou limiter indûment les droits légaux d'une partie en cas de rupture totale ou partielle du contrat ou de manquement de l'autre société à l'une quelconque de ses obligations contractuelles ;
5) sans préjudice de l'article 1184 du Code civil, les parties s'engagent sans préavis raisonnable ;
6) dégager la société de sa responsabilité pour son intention, sa faute lourde ou celle de ses préposés ou, sauf cas de force majeure, pour l'inexécution des obligations essentielles faisant l'objet du contrat ;
7) limiter les moyens de preuve sur lesquels l'autre partie peut s'appuyer ;
8) soit en cas d'inexécution ou de retard dans l'exécution des obligations de l'autre partie, fixer des montants de dommages et intérêts manifestement disproportionnés par rapport au préjudice qui pourrait être subi par la société.