Le pardon du failli : malédiction ou bénédiction ?

Depuis l'entrée en vigueur du Livre XX du Code de droit économique (RTE) du 01.05.2018, beaucoup d'encre a déjà coulé sur le principe de "la remise", qui a remplacé "l'excusabilité" de l'ancienne loi sur les faillites (bien que dans une forme personnalisée).

En quoi consiste exactement la remise et comment peut-elle être obtenue par le failli ? Cette question trouve sa réponse dans la première partie de cette contribution. La deuxième partie fait un zoom sur les conséquences que la renonciation du failli peut avoir sur le droit de recouvrement ou de recours de la caution.

  1. La renonciation expliquée plus en détail

L'annulation est un mécanisme par lequel les "dettes résiduelles" (c'est à dire les dettes restées impayées à la fin de la faillite) sont définitivement éteintes (articles XX.173 et 174 RE).

La renonciation est accordée presque automatiquement par le tribunal de l'insolvabilité, à condition que le failli ait présenté une demande à cet effet "en temps voulu": de préférence avec la déclaration de faillite via RegSol (le registre central de solvabilité numérique pour la gestion des dossiers d'insolvabilité) et au plus tard trois mois après la publication du jugement de faillite au Moniteur belge (article XX.173, §2 RME).

Depuis les arrêts de la Cour constitutionnelle du 22.04.2021 (n° 62/2021) et du 21.10.2021 (n° 151/21), ce délai de trois mois ne constitue plus un délai d'expiration, puisque la Cour a jugé que la disposition de L'article XX.173, §2 WER viole le principe d'égalité. Par conséquent, une demande de remise peut également être présentée après l'expiration du délai de trois mois.

Le syndic de faillite est alors tenu de déposer un rapport dans RegSol dans un délai d'un mois à compter de la demande de remise, dans lequel il commente les circonstances pouvant conduire à la constatation d'erreurs grossières manifestes de la part du failli, qui antérieures au jugement de faillite et qui ont contribué à la faillite.

Le syndic de faillite, le ministère public et les créanciers peuvent s'opposer à la remise tant qu'aucune décision n'a été rendue par le tribunal de l'insolvabilité ou au plus tard trois mois après la publication du jugement de remise (art. XX.173, §3, premier membre WER). Cependant, ils supportent la lourde charge de la preuve des articles XX.224 et 225 WER, qui peut cependant être quelque peu allégée par les remarques du syndic dans le rapport précité. Le tribunal de l'insolvabilité peut décider d'accorder la renonciation en totalité, en partie ou pas du tout et rendra une décision au plus tard à la clôture de la faillite. Le failli peut demander au tribunal de l'insolvabilité une décision anticipée sur la renonciation, dès que six mois se sont écoulés depuis l'ouverture de la faillite.  

La renonciation a des conséquences favorables non seulement pour le failli lui-même, mais aussi pour son (ancien) conjoint et (ancien) cohabitant légal, qui s'est personnellement engagé pour les dettes que le failli a contractées pendant la durée du mariage ou de la cohabitation légale (art. XX.174, premier alinéa REV).

Toutefois, la renonciation du failli n'a aucune conséquence sur les dettes personnelles ou solidaires de l'(ex-) époux et de l'(ex-) cohabitant légal, si elles résultent d'une convention conclue par lui, que ces dettes aient été contractées ou non. seul ou avec le failli, et qui sont étrangers à l'activité professionnelle du failli (art. XX.174, al. 3 REM).

  1. Les conséquences de la renonciation sur le droit de recouvrement ou de recours du garant

La renonciation du failli a également des conséquences importantes sur le droit de recours de la caution qui, pendant la faillite, a payé une dette du failli et qui n'exerce un recours ou un recours qu'après la clôture de la faillite.

Dans son arrêt du 24.06.2021, la Cour de cassation a décidé que si une dette du failli (faillite en cours) est payée par la caution, cette caution ne pourra plus exercer de recours ou recours après la clôture de la faillite, si le failli a déjà obtenu la remise (Cass. 24 juin 2021, AR C.20.0073.F, TBH 2021, ép. 7, 963).

Par cette décision, la Cour met fin à la discussion qui a prévalu pendant des années dans la jurisprudence et la doctrine juridique et opte pour la teneur qui stipule que le droit de recours ou recours de la caution naît avec l'obligation de cautionnement, même s'il ne devient exigible et payable que plus tard.

Une caution qui ne paie donc qu'après la faillite et ne déclare pas de créance, paraît supporter les conséquences de la faillite du failli et ne peut plus exercer avec succès son recouvrement ou son recours après la clôture de la faillite.

La caution semble donc bien avisée, même si sa créance en recouvrement ou recours n'est pas encore échue et exigible au moment du jugement de faillite, de déclarer immédiatement sa créance et le montant du cautionnement (provisoire ou non ). Selon l'article 2032, 2° ancien BW, la caution dispose d'un droit de recouvrement ou de recours dit anticipé et la caution peut, avant même qu'il ait payé, poursuivre le débiteur principal afin d'être indemnisée par lui si le débiteur principal est déclaré en faillite. a été déclaré.

Un dépôt cautionné en vaut deux !