Les règlements fédéraux du KBVB sont illégaux.

Le titre 8 du Règlement fédéral de l'Association royale belge de football réglemente les activités des courtiers en football. Par exemple, la KBVB prescrit que les courtiers peuvent stipuler l'exclusivité. Cependant, comme le concluent Walter Van Steenbrugge et Dean Braeckman, tant le décret flamand que l'ordonnance bruxelloise qui concernent spécifiquement l'emploi privé interdisent de telles clauses d'exclusivité. De plus, les joueurs ne peuvent jamais être obligés de payer une indemnité pour la résiliation anticipée d'un contrat de courtage.

L'article B8.27 du Règlement fédéral précise quels éléments les contrats de courtage doivent au moins contenir pour qu'ils soient opposables à la RBFA. Par exemple, ils doivent indiquer « si l'activité de médiation est exclusive ou non ». Au vu de cette disposition, les agents de football, qui fondent généralement leurs contrats de courtage sur le Règlement fédéral, partent du principe qu'ils peuvent stipuler l'exclusivité. Une mention claire dans l'accord semble être la seule condition. Presque tous les contrats de courtage de football contiennent donc une telle clause d'exclusivité qui interdit au joueur en question de faire appel à un autre courtier pendant la durée du contrat. Si le joueur fait néanmoins appel à un autre agent, il sera redevable d'une indemnité qui est généralement égale au montant que l'agent aurait normalement perçu s'il avait pu négocier le contrat de travail entre le club et le joueur.
Cependant, l'article B8.30 du Règlement fédéral stipule qu'un joueur peut « annuler » le contrat de courtage à tout moment. Bien que cette disposition ne le précise pas expressément, on peut en déduire que les courtiers ne sont pas autorisés à réclamer une indemnité aux joueurs qui ont résilié le contrat de courtage de manière anticipée. Si tel était le cas, l'article B8.30 n'ajouterait finalement rien aux principes normaux du droit des contrats, en vertu desquels la résiliation anticipée d'un contrat à durée déterminée (sans motif valable) s'accompagne du versement d'une indemnité de départ. .
Il est donc quelque peu surprenant de constater que les joueurs ont le droit de résilier leur contrat à tout moment conformément à la réglementation fédérale d'une part, mais d'autre part peuvent être liés par une clause d'exclusivité.

DECRET ET ORDONNANCE
En Flandre, l'arrêté du 10 décembre 2010 relatif à la médiation privée en matière d'emploi s'applique. Ce décret s'applique aux agents de football et contient même un chapitre 3/1 distinct avec un certain nombre de conditions supplémentaires qui s'appliquent spécifiquement aux agents sportifs.
L'article 5, 16° du décret interdit les clauses d'exclusivité : « L'agence qui fournit des services privés d'emploi n'impose pas aux personnes pour lesquelles l'agence a agi comme intermédiaire, l'agence d'agir à chaque nouvelle médiation. ' De plus, l'article 5, 20° du décret précise qu'un courtier n'a pas droit à une indemnité si le salarié (en l'occurrence le joueur) arrête prématurément l'activité d'intermédiation du courtier.
Par ailleurs, les articles 23, 7° et 8° du décret flamand rendent même punissable l'exigence d'exclusivité ou la revendication d'une indemnité pour rupture anticipée du contrat de courtage. Les infractions peuvent être sanctionnées par des amendes administratives de 50 à 500 euros.
L'interdiction des clauses d'exclusivité est prescrite encore plus clairement à l'article 6, 10° de l'ordonnance bruxelloise du 14 juillet 20211 relative à la gestion mixte du marché du travail : « Lorsqu'elles exercent des activités de travail, les institutions sont tenues de ne pas soumettre ces activités à une clause d'exclusivité.
L'arrêté wallon du 3 avril 2009 relatif à l'enregistrement et à la reconnaissance des agences pour l'emploi ne contient en revanche aucune disposition similaire.
Il est important de noter que cette législation est d'ordre public ou (selon certains auteurs) de loi impérative. Que les dispositions protègent l'intérêt public ressort non seulement des sanctions pénales prévues, mais aussi de l'exposé des motifs du décret flamand : « Le projet comprend donc des dispositions qui visent à protéger les salariés et les demandeurs d'emploi contre d'éventuels abus. (…) Ces dispositions constituant également la base juridique du tissu socio-économique de notre société et donc de notre marché du travail, elles peuvent être considérées comme relevant de l'ordre public belge.
Par conséquent, les parties contractantes ne peuvent déroger aux dispositions interdisant l'exclusivité. Il n'est pas non plus possible de s'en écarter dans le règlement fédéral de la KBVB. En effet, compte tenu du caractère impératif des dispositions du décret et de l'ordonnance, les clauses d'exclusivité sont de nullité absolue ou du moins relative.


ANNULER
Les joueurs peuvent conclure plusieurs accords de courtiers parallèles pour le territoire de la Flandre et de Bruxelles. En outre, ils peuvent également résilier les contrats de courtage, dans la mesure où ils concernent la médiation en Flandre et à Bruxelles, à tout moment sans devoir aucune indemnité au courtier. Les courtiers peuvent donc conclure un contrat de courtage avec un joueur s'ils pensent pouvoir négocier pour eux un contrat de travail avec un club situé en Flandre ou à Bruxelles, même si ce joueur a déjà conclu un contrat de courtage avec un autre courtier. Après tout, toute clause d'exclusivité qui y est contenue est nulle et non avenue.
Selon nous, cela a pour conséquence positive que les joueurs, qui concluent souvent un contrat de courtage à un très jeune âge, ne peuvent pas être freinés et guidés dans leur carrière par les mauvaises ou bonnes relations de leurs courtiers avec certains clubs.
Étant donné que la réglementation fédérale contient une réglementation différente (illégale) qui semble autoriser des clauses d'exclusivité, les joueurs semblent souvent respecter l'exclusivité incluse dans l'accord de courtage dans la pratique. À notre avis, une modification de la réglementation fédérale est nécessaire afin de lever cette insécurité juridique et d'obtenir effectivement la protection envisagée par le législateur. Seule une disposition claire du Règlement Fédéral interdisant les clauses d'exclusivité pourra mettre un terme à cette pratique.